Dans ses observations, la société MONDONNET soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du non-respect par la société ERDF de la procédure de traitement par celle-ci des demandes de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau public de distribution de son installation de production parce que, d'une part, le différend oppose un gestionnaire de réseau de distribution à un utilisateur de ce réseau et, d'autre part, le litige porte sur l'accès audit réseau.
Elle estime que la société ERDF n'a respecté ni les textes légaux et réglementaires applicables aux demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité ni sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.
La société MONDONNET affirme que la société ERDF devait, en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui codifié à l'article L. 111-93 du code de l'énergie), justifier son refus de délivrer une proposition technique et financière, par des impératifs liés à l'accomplissement d'une mission de service public ou par des motifs tenant à la sécurité, la sûreté ou la qualité de fonctionnement des réseaux.
Elle soutient également que, selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 juin 2009, le gestionnaire de réseau public de transport doit garantir un accès efficace à ce réseau.
La société MONDONNET estime que la société ERDF, en refusant de lui délivrer une proposition technique et financière, fait une interprétation erronée des dispositions du décret du 9 décembre 2010, lequel fait état d'une suspension de l'obligation de conclure un contrat d'achat, non de l'envoi des propositions techniques et financières, au surplus pour des dossiers dont la demande de contrat d'achat ne relevait aucunement de la compétence de la société ERDF conformément au régime applicable antérieurement aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010.
En conséquence, il est demandé au comité de règlement des différends et des sanctions de constater le manquement de la société ERDF au regard de sa procédure de traitement des demandes de raccordement et, par conséquent, de la mettre en demeure de se conformer aux textes de référence en :
― traitant le projet d'installation de production photovoltaïque de la société NEASOL comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 25 décembre 2010 ;
― fournissant une proposition technique et financière à compter de sa décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
En cas d'acceptation de la proposition technique et financière, la société ERDF ne pourra opposer les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ayant suspendu les demandes de contrat d'achat puisque le dossier objet du présent litige n'est pas concerné par ce texte.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 10 mars 2011, présentées par la société ERDF, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, tour Winterthur, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son représentant légal, et ayant pour avocat Me Mounir MEDDEB, 8, rue du Mont-Thabor, 75001 Paris.
La société ERDF considère que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent dès lors que ce dernier est saisi par les sociétés MONDONNET et NEASOL, de questions relatives au dispositif d'achat d'électricité.
Elle estime qu'elle a scrupuleusement tenu compte des dispositions du décret du 9 décembre 2010.
La société ERDF soutient que les allégations des sociétés MONDONNET et NEASOL selon lesquelles les dispositions de l'article 1er dudit décret ne sauraient s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où « le dossier de la société NEASOL avait déjà fait l'objet d'une demande de contrat d'achat confirmée par EDF Agence Obligation d'Achat Solaire daté du 16 novembre 2009 », ne respectent ni l'esprit, ni la lettre des dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Elle estime en effet qu'il est infondé de considérer que le décret n'a pas suspendu le dispositif d'obligation d'achat pour l'ensemble des installations projetées, toute autre interprétation annulant l'effet utile des dispositions dudit décret.
La société ERDF affirme en outre que la suspension prévue par l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 ne concerne pas uniquement les nouvelles demandes mais également les projets pour lesquels une demande a été effectuée, sans que le contrat d'achat soit conclu.
Elle ajoute que le projet de la société MONDONNET ne peut pas bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 dès lors que la demande complète de raccordement a été présentée le 24 septembre 2010 et qu'une proposition technique et financière aurait dû être adressée le 25 décembre 2010 au plus tard.
La société ERDF précise enfin que le projet des sociétés MONDONNET et NEASOL doit faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010.
En conséquence, la société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre principal : déclarer la saisine des sociétés MONDONNET et NEASOL irrecevable ;
A titre subsidiaire : rejeter les demandes des sociétés MONDONNET et NEASOL comme non fondées ;
Par conséquent : rejeter l'ensemble des demandes des sociétés MONDONNET et NEASOL.
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Dans ses observations en réponse, enregistrées le 24 mars 2011, la société MONDONNET rappelle que le litige soumis au comité de règlement des différends et des sanctions concerne le refus de la société ERDF de lui transmettre une proposition technique et financière et par là-même de lui permettre l'accès au réseau.
Elle ajoute que les dispositions du décret du 9 décembre 2010 sont claires et que la suspension de l'obligation d'achat ne signifie pas que la société ERDF doit refuser la transmission d'une proposition technique et financière, laquelle n'est pas un contrat d'achat.
La société MONDONNET soutient que la société ERDF ne peut se faire juge de l'opportunité de transmettre une proposition technique et financière dès lors qu'il ne lui revenait pas d'apprécier les conditions de la conclusion du contrat d'achat, cette compétence relevant de la société EDF OA.
Elle précise que la société ERDF n'était compétente pour transmettre les demandes de contrat d'achat à la société EDF OA que pour les seules demandes effectuées postérieurement au 12 janvier 2010.
La société MONDONNET estime enfin que, le Tribunal des conflits ayant jugé le 13 décembre 2010 que les contrats d'achat conclus avant le 10 juillet 2010 sont de droit privé, le droit commun des contrats doit s'appliquer en l'espèce, que le contrat d'achat doit être réputé formé et ne peut être suspendu par application du décret du 9 décembre 2010.
En conséquence, il est demandé au comité de règlement des différends et des sanctions de constater le manquement de la société ERDF au regard de sa procédure de traitement des demandes de raccordement et, par conséquent, de la mettre en demeure de se conformer aux textes de référence en :
― traitant le projet d'installation de production photovoltaïque de la société NEASOL comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 25 décembre 2010 ;
― fournissant une proposition technique et financière à compter de sa décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
En cas d'acceptation de la proposition technique et financière, la société ERDF ne pourra opposer les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ayant suspendu les demandes de contrat d'achat puisque le dossier objet du présent litige n'est pas concerné par ce texte.
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Dans ses observations en duplique, enregistrées le 7 avril 2011, la société ERDF estime que les questions relatives au contrat d'achat et à ses conditions de formation, ainsi que plus généralement au dispositif d'obligation d'achat, ne relèvent pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Elle considère que les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 s'imposent à elle ainsi qu'aux sociétés MONDONNET et NEASOL dès lors que la suspension de l'obligation d'achat emporte annulation de l'ensemble des demandes de raccordement des projets concernés par cette suspension.
La société ERDF soutient enfin que le contrat d'achat ne peut pas être réputé formé dès lors que les sociétés MONDONNET et NEASOL ont effectué une demande de contrat d'achat dont la société EDF OA a accusé réception.
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Par décision du 29 avril 2011, le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la présente demande de règlement de différend.
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Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 23-38-11 ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres du comité, qui s'est tenue le 9 septembre 2013, en présence de :
M. Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général et le directeur juridique, empêchés ;
M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur, et M. Didier LAFFAILLE, rapporteur adjoint ;
Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Mounir MEDDEB ;
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Mounir MEDDEB pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 9 septembre 2013, après que la partie, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la recevabilité des demandes :
Il ressort des pièces du dossier que la société NEASOL ne produit aucun mandat de la société MONDONNET lui permettant de représenter cette dernière devant le comité de règlement des différends et des sanctions.
Dès lors, seule la société MONDONNET est recevable en tant qu'utilisateur du réseau public de distribution concédé à la société ERDF.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société MONDONNET soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du non-respect par la société ERDF de la procédure de traitement par celle-ci des demandes de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau public de distribution de son installation de production parce que, d'une part, le différend oppose un gestionnaire de réseau de distribution à un utilisateur de ce réseau et, d'autre part, le litige porte sur l'accès audit réseau.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent pour connaître du différend soulevé par la société MONDONNET, car il n'est pas lié à un problème d'accès ou d'utilisation des réseaux publics d'électricité, mais aux conditions de mise en œuvre du dispositif d'obligation d'achat, pour lequel le comité n'a aucune compétence.
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Il n'est pas contesté qu'une demande de proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production a été enregistrée par la société ERDF, le 24 septembre 2010, et qu'il existe un différend portant sur le raccordement de l'installation de production au réseau public d'électricité lequel relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société MONDONNET demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater le manquement de la société ERDF au regard de sa procédure de traitement des demandes de raccordement et, par conséquent, de la mettre en demeure de se conformer aux textes de référence en :
― traitant le projet d'installation de production photovoltaïque de la société NEASOL comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 25 décembre 2010 ;
― fournissant une proposition technique et financière à compter de sa décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En cas d'acceptation de la proposition technique et financière, la société ERDF ne pourra opposer les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ayant suspendu les demandes de contrat d'achat puisque le dossier objet du présent litige n'est pas concerné par ce texte.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que « l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 prévoit que « les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Les dispositions de l'article 5 dudit décret précisent enfin que, « à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
La légalité dudit décret du 9 décembre 2010 n'a pas été remise en cause par la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.
Conformément à la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable, la société ERDF avait jusqu'au 24 décembre 2010 pour communiquer une proposition technique et financière à la société MONDONNET.
Dès lors, le délai de trois mois dont disposait la société ERDF pour délivrer une proposition technique et financière n'étant pas expiré à la date d'entrée en vigueur du décret, aucun manquement ne peut être constaté à l'encontre de la société ERDF, laquelle était tenue d'appliquer les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des demandes de la société MONDONNET ne peut qu'être rejeté.
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Décide :