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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1051 du 22 novembre 2013 relatif au volume complémentaire individuel pour les vins blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1051 du 22 novembre 2013 relatif au volume complémentaire individuel pour les vins blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)


L'article D. 645-7 est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 645-7-1 et en l'absence de volume substituable individuel un volume complémentaire individuel peut être fixé. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en application du I ou du a du II, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné fixé, pour chacune d'entre elles, par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article D. 645-7-1. » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« La modification de rendement et le volume substituable individuel mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisés, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
« Le volume complémentaire individuel, mentionné au c du II, est fixé, sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée, par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné.
« La demande de l'organisme de défense et de gestion comporte une argumentation technique fondée sur les caractéristiques de la récolte ainsi que sur l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
« Les décisions mentionnées aux deux premiers alinéas sont approuvées par arrêtés conjoints des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7. »