1° La validation des évaluations est organisée de manière coordonnée par un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente, désigné par le directeur général de ladite agence, et par un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département, désigné par le président du conseil général.
Ses modalités peuvent donner lieu à la signature d'un protocole de coopération entre l'agence régionale de santé et le conseil général pour la validation conjointe du niveau moyen de perte d'autonomie de chaque établissement. Le médecin désigné par le président du conseil général a l'initiative de celle-ci en raison de la compétence dévolue au département en matière d'évaluation de la perte d'autonomie ;
2° La validation des évaluations réalisées lors de la conclusion ou du renouvellement de la convention tripartite mentionnée au I de l'article L. 313-12 ou du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 du code précité s'opère de la façon suivante, selon les modalités mentionnées en annexe du présent arrêté :
a) Un contrôle préalable de cohérence et de compatibilité des codages effectués au moyen des logiciels AGGIR et PATHOS réalisé de manière coordonnée par les médecins du conseil général et de l'agence régionale de santé sur les bases de données transmises par l'établissement ;
b) Une validation sur place, en présence du médecin coordonnateur et, le cas échéant, de professionnels de l'équipe soignante, sur un échantillon différencié de résidents hébergés à titre permanent, selon qu'il s'agit de valider le classement GIR ou la coupe PATHOS ;
3° La validation de l'évaluation intermédiaire réalisée en cours d'exécution de la convention tripartite ou du contrat pluriannuel s'opère sur pièces si la valeur du « groupe iso-ressources moyen pondéré » (GMP) ou du « pathos moyen pondéré » (PMP) ne progresse pas de plus de 5 % par rapport à la précédente évaluation sur place. Elle intervient au vu du contrôle de cohérence et de compatibilité des codages effectués par le médecin coordonnateur exercé par les médecins chargés de leur validation. Si la valeur du GMP ou du PMP progresse de plus de 5 %, la procédure de validation sur place est diligentée dans les conditions prévues au 2°.