Si l'organisme professionnel cessait d'être agréé, soit en application de l'article 12 qui précède, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il devrait remettre au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires qu'il a recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.