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PROGRAMME D'ÉCHANGE D'ÉTUDIANTS DANS LE CADRE DE L'ACCORD COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
Le présent Programme a pour objet de définir le cadre de réalisation d'un programme de formation d'étudiants vénézuéliens dans les établissements publics français d'enseignement supérieur. Ce programme a pour objectif final l'accueil de mille étudiants.
I. - Aux fins de la réalisation et de l'application du présent Programme de coopération, le Gouvernement de la République française, par l'intermédiaire du ministère de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'engage :
― à faciliter les procédures d'entrée dans des établissements publics français d'enseignement supérieur des ressortissants vénézuéliens, en leur réservant jusqu'à mille (1 000) places ;
― à proposer, aux étudiants vénézuéliens sélectionnés dans le cadre du présent Accord, un plan de formation linguistique préalable au début de leur formation en France ;
― à couvrir en totalité les coûts de formation des étudiants vénézuéliens dans des établissements publics français d'enseignement supérieur, dans les mêmes conditions que pour les étudiants français ;
― à coopérer avec la Fondation Gran Mariscal de Ayacucho (ci-après dénommée Fundayacucho) pour le suivi universitaire de ces étudiants ;
― à utiliser tous les mécanismes légaux pour éviter le séjour permanent des étudiants en France à la fin de leurs études.
II. - Aux fins de la réalisation et de l'application de l'objet visé au premier point du présent Programme de coopération, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, par l'intermédiaire du ministère du pouvoir populaire pour l'enseignement supérieur, représenté par Fundayacucho, s'engage :
― à adopter les mesures administratives et financières nécessaires à la mise en œuvre du plan de formation linguistique élaboré conjointement par les parties ;
― à couvrir les frais d'entretien au moyen d'une allocation de base mensuelle ;
― à couvrir les frais d'inscription et de sécurité sociale des étudiants ;
― à réaliser le contrôle et le suivi académique des étudiants.
III. - Les deux parties s'engagent à sélectionner les étudiants dans les disciplines prioritaires pour le développement social et économique de la République bolivarienne du Venezuela.
IV. - Les parties sont disposées à travailler conjointement par le biais du Comité de travail créé par l'accord complémentaire.
V. - Les parties s'engagent à créer un conseil académique chargé d'étudier les cursus, les programmes et les cadres réglementaires des deux pays, afin de déterminer les équivalences d'études des étudiants vénézuéliens qui suivent des études en France dans le cadre du présent Programme.
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ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela,
Désireux de consolider les relations amicales qui existent entre les deux pays ;
Décidés à encourager d'un commun Accord une plus grande diffusion de leurs langues et de leurs cultures et à resserrer les relations des deux pays dans les domaines de l'éducation, des lettres, des sciences et des arts ;
Désireux de fixer les bases d'une coopération culturelle, scientifique et technique plus vaste ;
Conscients de l'intérêt commun de promouvoir le développement économique et social des deux nations ;
Conscients des avantages réciproques qu'apporte l'échange coordonné de connaissances scientifiques et techniques, en vue d'atteindre les objectifs précités,
Sont convenus des dispositions suivantes :
PREMIÈRE PARTIE
COOPÉRATION CULTURELLE
Article 1er
Les Parties contractantes s'engagent à favoriser le développement de l'enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation de l'autre pays, en particulier dans l'enseignement secondaire et universitaire et dans le domaine des moyens de communication de masse, notamment la radio et la télévision.
Article 2
Les Parties contractantes se prêtent assistance mutuelle pour favoriser l'enseignement de la langue et de la culture de l'autre pays, notamment en organisant des stages de perfectionnement et en envoyant dans l'autre pays des enseignants, des chercheurs, des assistants et des étudiants.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s'efforce de développer les programmes de bourses aux étudiants et chercheurs désireux de poursuivre des études ou de se perfectionner dans l'autre pays.
Article 4
Chacune des Parties contractantes s'engage à encourager sur son territoire le fonctionnement d'institutions culturelles, éducatives et scientifiques de l'autre Partie. Ces institutions bénéficient des facilités les plus larges pour leur fonctionnement, dans le cadre de la législation en vigueur dans le pays où elles sont établies.
Article 5
Les parties contractantes encouragent l'étude, la recherche et l'enseignement de l'histoire, de la littérature, de la musique et des arts et traditions populaires de l'autre pays. En outre, compte tenu de l'importance particulière des archives, bibliothèques et musées pour la connaissance et l'étude de leur histoire et de leur géographie, les Parties contractantes accordent aux chercheurs de l'autre Partie les conditions d'accès les plus favorables dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 6
Les Parties contractantes facilitent les voyages et missions de leurs enseignants, chercheurs, hommes de science, écrivains, journalistes, artistes, athlètes et autres personnalités qui seraient amenés à participer à des réunions ou colloques, à des compétitions sportives, à faire des conférences, à écrire ou à composer des ouvrages, des articles littéraires, des travaux journalistiques, des expositions ou à entreprendre des activités analogues dans les domaines culturel, artistique, scientifique, historique, littéraire ou sportif intéressant les deux pays.
Article 7
Les Parties contractantes encouragent l'organisation de concerts, expositions, représentations théâtrales et manifestations artistiques destinées à mieux faire connaître leurs cultures respectives.
Les objets destinés aux expositions seront admis temporairement, libres de tous droits d'importation : il suffira pour cela que le ministère des affaires étrangères intéressé parraine ces expositions. Si ces objets étaient destinés ultérieurement à la vente, ou à d'autres opérations lucratives, ils seraient soumis au paiement des droits correspondants.
Article 8
Les Parties contractantes facilitent l'entrée et la diffusion sur leur territoire respectif des livres, périodiques, revues, catalogues et autres publications culturelles, des œuvres photographiques, cinématographiques, musicales (sous forme de partitions ou d'enregistrements), radiophoniques et télévisées, des œuvres d'art et de leurs reproductions, provenant de l'autre Partie. Les Parties contractantes conviennent d'établir une procédure déterminant les facilités dont bénéficieront les objets ci-dessus mentionnés à leur entrée dans leur territoire respectif, compte tenu de leur destination exclusivement culturelle.
Article 9
Les œuvres littéraires, artistiques, scientifiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision et autres œuvres de caractère analogue, protégées par la législation d'une des Parties contractantes, bénéficient sur le territoire de l'autre Partie, de la protection que celle-ci accorde sur son propre territoire aux œuvres précitées qui y sont divulguées pour la première fois conformément aux conventions et accords internationaux qui lient chacune des deux Parties.
Article 10
Les Parties contractantes s'accordent, dans le cadre de leur réglementation, les facilités nécessaires à l'intensification des relations entre leurs chaînes officielles respectives de radio et de télévision, au moyen de programmes culturels, artistiques, sportifs et éducatifs.
Article 11
Les Parties contractantes s'efforcent d'établir des correspondances entre les diplômes et les périodes d'études en France et au Venezuela en vue de la poursuite d'études dans l'autre pays.
Article 12
Les Parties contractantes s'efforcent de procéder à des échanges de publications. Chacune des Parties encourage la divulgation des œuvres reçues.
DEUXIÈME PARTIE
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Article 13
Les Parties contractantes conviennent de coopérer dans tous les secteurs scientifiques et techniques intéressant les deux pays.
Les Parties contractantes élaborent et exécutent conjointement des programmes et des projets de coopération scientifique et technique destinés à accélérer et assurer le développement économique et le bien-être social.
Article 14
La coopération scientifique et technique prévue dans le cadre de cet Accord et des Accords complémentaires dérivés de celui-ci peut consister en :
a) L'échange d'informations et de documentation technique et scientifique, entre les organismes désignés par les Parties contractantes ;
b) L'envoi de techniciens, d'enseignants, d'hommes de science, de chercheurs et d'experts en vue d'assurer des missions d'enseignement, de conseil et d'assistance pour l'étude, la préparation et l'exécution de programmes et de projets particuliers ;
c) L'organisation de cycles de conférences, de programmes de cours et de séminaires de formation et de perfectionnement dans tous les domaines d'intérêt commun ;
d) L'octroi de bourses d'études ou de stage à des candidats des deux pays, dûment sélectionnés et désignés pour participer dans l'autre pays à des recherches, à des cours ou à des stages de formation professionnelle, d'entraînement ou de spécialisation, dans les domaines d'intérêt commun ;
e) L'étude, l'élaboration et l'exécution conjointe ou coordonnée de programmes et de projets de recherche ou de développement ;
f) L'envoi ou l'échange de matériel et d'équipement nécessaires au développement de ladite coopération ;
g) L'utilisation en commun d'installations scientifiques et techniques dans le cadre de conventions conclues préalablement ;
h) Toute autre activité de coopération scientifique et technique arrêtée d'un commun accord entre les Parties contractantes.
Article 15
L'échange d'informations scientifiques et techniques prévu à l'article précédent peut faire l'objet, à la demande de l'une des Parties, de conditions particulières concernant la suppression ou la limitation de la diffusion des informations fournies.
Article 16
Les Parties contractantes peuvent, chaque fois qu'elles le jugent nécessaire, solliciter d'un commun accord la participation d'organismes internationaux au financement où à l'exécution de programmes ou de projets élaborés en application du présent Accord ou des Accords complémentaires qui s'y rattachent en vertu de l'article 18 ci-après.
Article 17
Tous les personnels chargés d'une mission de coopération dans le cadre du présent Accord doivent au préalable avoir reçu l'agrément des autorités compétentes du pays demandeur. Dans l'accomplissement de leur mission, telle qu'elle aura été définie d'un commun accord, ces personnels reçoivent leurs instructions des autorités de l'organisme d'accueil.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 18
Les programmes et projets particuliers de coopération scientifique et technique et d'échanges culturels s'exécutent conformément aux dispositions du présent Accord et éventuellement au moyen d'accords complémentaires, lesquels doivent spécifier entre autres, les objectifs de ces programmes et projets et leur mode de financement, les calendriers de travail et les obligations de chacune des Parties contractantes. Ces Accords complémensont élaborés entre les organismes compétents désignés par les deux Parties.
Article 19
Il revient aux autorités compétentes de chaque Partie de planifier et de coordonner, conformément à la législation en vigueur, l'exécution des activités prévues dans le présent Accord et dans les Accords complémentaires conclus en application de celui-ci et d'effectuer en ce sens les démarches nécessaires.
Article 20
Les enseignants, experts et techniciens d'une des Parties, détachés auprès d'organismes publics ou d'institutions académiques de l'autre Partie, reçoivent de la part de celle-ci une rémunération au moins égale à celle perçue par le personnel local de même niveau. Les volontaires du service national actif français demeurent soumis à un régime particulier.
Article 21
1. Une commission mixte franco-vénézuélienne siégeant alternativement à Paris et à Caracas est chargée de suivre l'application du présent accord.
Elle a notamment pour objet :
a) De déterminer et de définir les secteurs où il serait possible de réaliser des programmes et des projets particuliers d'échanges culturels et de coopération scientifique et technique en les classant selon un ordre de priorité ;
b) De proposer, apprécier et recommander des programmes et des projets particuliers d'échanges culturels et de coopération scientifique et technique ;
c) D'évaluer, en vue d'une plus grande efficacité, les résultats des projets particuliers exécutés dans le cadre du présent Accord.
2. Chacune des Parties peut présenter à tout moment des propositions d'échanges culturels et de coopération scientifique et technique, utilisant pour cela les voies diplomatiques ordinaires. Chacune des Parties peut, de la même façon, proposer des réunions spéciales pour étudier un thème particulier.
Article 22
Les Parties contractantes facilitent l'importation en franchise douanière des objets provenant de l'autre partie dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique prévue par le présent Accord.
Les objets importés en franchise, conformément au paragraphe précédent, ne peuvent être aliénés sur le territoire de l'autre Partie que dans les conditions fixées par les autorités compétentes de ce territoire.
Article 23
Les Parties contractantes prennent des mesures pour faciliter l'entrée, le séjour et la circulation des ressortissants de l'autre partie qui exercent des activités en application du présent Accord et, éventuellement, des Accords complémentaires, compte tenu des dispositions de la législation en vigueur sur la situation des étrangers.
Les Parties contractantes facilitent les démarches administratives pour la délivrance de visas et pour l'accomplissement des formalités douanières et fiscales.
Article 24
Les Parties contractantes accordent des facilités, dans le cadre de leur réglementation interne, aux enseignants, experts et techniciens de l'autre Partie qui exercent leur activité en application du présent Accord pour l'importation de leurs effets personnels et de leur mobilier et pour l'importation, en franchise temporaire, de leur voiture personnelle.
Article 25
Chacune des Parties contractantes accorde aux enseignants, experts et techniciens envoyés sur son territoire par l'autre Partie, en application du présent Accord, l'exonération des impôts sur la part de leurs rémunérations versée par le Gouvernement qui les envoie. Le droit d'imposer cette part est réservée à ce Gouvernement. Les Parties contractantes autorisent également, dans le cadre de la réglementation en vigueur, le rapatriement dans leur pays d'origine des rémunérations perçues par les enseignants, experts et techniciens, ainsi que le rapatriement des cachets des artistes ayant participé aux manifestations organisées au titre de l'article VII et des droits d'auteur et d'exécuteur.
Article 26
Les Parties contractantes arrêtent les mesures nécessaires, dans le cadre de la législation en vigueur, pour faciliter en matière fiscale la création et le fonctionnement des établissements prévus à l'article IV du présent Accord.
Article 27
Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord seront résolus par les voies pacifiques reconnues par le droit international.
Article 28
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises par sa Constitution pour la ratification du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière notification.
2. Il peut être révisé par accord mutuel ou dénoncé par l'une ou l'autre des Parties à n'importe quel moment. En cas de dénonciation, les effets cessent six mois après la date de réception de la notification de la dénonciation.
3. La dénonciation visée au paragraphe précédent n'affecte pas la poursuite des projets en cours, ni l'exécution des accords complémentaires qui auront été établis conformément à l'article XVIII du présent Accord.
Fait à Caracas, le 15 novembre 1974, en double exemplaire, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
André Rodocanachi,
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
Pour le Gouvernement
de la République du Venezuela :
Efrain Schacht Aristeguieta,
Ministre des relations extérieures