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Article AUTONOME (Décret n° 2013-1048 du 21 novembre 2013 portant publication de l'accord complémentaire à l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela en matière d'enseignement supérieur (ensemble deux annexes), signé à Paris le 2 octobre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-1048 du 21 novembre 2013 portant publication de l'accord complémentaire à l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela en matière d'enseignement supérieur (ensemble deux annexes), signé à Paris le 2 octobre 2008 (1))




ACCORD COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, SIGNÉ À CARACAS LE 15 NOVEMBRE 1974 (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, ci-après dénommées les parties ;
Considérant que l'article 18 de l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé le 15 novembre 1974, prévoit la possibilité de signer des accords complémentaires ;
Considérant l'accord complémentaire à l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, concernant les instituts universitaires de technologie, signé à Paris le 15 avril 1980, ainsi que le protocole complémentaire ;
Considérant les conclusions de la Commission mixte franco-vénézuélienne de coopération culturelle, scientifique et technique du 20 octobre 2005 ;
Conscients que l'éducation représente le principal vecteur de transformation sociale permettant d'améliorer les conditions de vie de l'individu ;
Désireux de maintenir et de renforcer, dans leur intérêt mutuel, les liens d'amitié, d'entente et de collaboration existants entre leurs deux pays et de fixer un cadre général pour définir, renforcer et élargir leurs relations dans le domaine de l'enseignement supérieur ;
Décidés à fixer les principes, les règles et les procédures qui régiront d'un commun accord la coopération dans le domaine de l'éducation ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les parties s'engagent à promouvoir et à renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté et de réciprocité des avantages, conformément à leur législation nationale respective et aux dispositions du présent accord complémentaire.


Article 2


Les parties favorisent la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, par le biais des activités suivantes :
a) Echange de documents, de publications et d'informations actualisées concernant leur système respectif, échange de vues et de matériels d'information visant à faire connaître l'histoire, la culture, la civilisation et la géographie des deux pays, en fonction des documents fournis par chaque partie ;
b) Participation de professeurs et de chercheurs des parties à des conférences, des symposiums et des séminaires ayant lieu dans les deux pays ;
c) Organisation de cours, de conférences et de forums sur des thèmes relatifs à leur développement socio-historique ;
d) Partage d'expériences et de bonnes pratiques relatives à l'offre de services d'enseignement efficaces et de qualité dans les deux pays ;
e) Mise en relation directe des établissements d'enseignement supérieur des deux parties pour permettre à ceux-ci d'élaborer, de signer et de mettre en œuvre des programmes spécifiques d'échange et de coopération ;
f) Promotion de centres d'enseignement de la langue et de la culture françaises dans les régions vénézuéliennes, principalement pour la formation linguistique des candidats aux programmes de bourses d'études ;
g) Volonté de mettre à profit les points forts de chaque Etat pour assurer à tous les individus résidant sur le territoire des Parties un accès équitable à un enseignement supérieur de qualité ;
h) Encouragement à la réalisation de thèses de doctorat en cotutelle et d'accords universitaires de doubles diplômes ;
i) Création d'une commission technique pour la définition de mécanismes communs de validation des périodes d'études de premier, second et troisième cycles réalisées dans chacun des pays ;
j) Mise en place de mécanismes pour le transfert de technologie au moyen de cours de courte durée dans des domaines stratégiques ;
k) Echange d'enseignants et de chercheurs dans les domaines de développement prioritaires pour la République bolivarienne du Venezuela ;
l) Toute autre initiative convenue d'un commun accord par les parties.


Article 3


Les parties s'engagent à faciliter l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur des deux pays et l'octroi de bourses couvrant les frais d'entretien et d'inscription et l'assurance médicale des étudiants, au moyen de programmes spécifiques parrainés par les fondations et établissements de chacune des parties. La réglementation concernant l'admission, le séjour, l'organisation universitaire, la durée des cursus et les programmes est fixée d'un commun accord entre les parties et conformément à la législation nationale de chaque pays.


Article 4


Les parties envisagent la création de la chaire libre Venezuela-Francerancisco de Miranda » pour diffuser la culture, réformer les processus socio-politiques et rétablir la réalité historique dans les deux pays ; elles étudient également la possibilité d'organiser dans les établissements d'enseignement supérieur concernés des activités basées sur les principes d'intégration et de réciprocité.


Article 5


Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord complémentaire, les parties désignent comme organes d'exécution le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des affaires étrangères et européennes, pour la République française, et le ministère du pouvoir populaire pour l'enseignement supérieur, pour la République bolivarienne du Venezuela.


Article 6


Le financement des activités et des programmes mis en œuvre en application du présent Accord complémentaire est décidé d'un commun accord, conformément aux disponibilités budgétaires des parties.


Article 7


Les parties signent d'un commun accord des programmes spécifiques en fonction des domaines et des niveaux de formation et s'engagent à sélectionner conjointement les étudiants dans les disciplines prioritaires pour leur développement social et économique.


Article 8


Les parties conviennent de mettre en place un programme d'échange d'étudiants pour la formation d'étudiants vénézuéliens dans les établissements publics d'enseignement supérieur français (Annexe 1), lequel fait partie intégrante du présent Accord complémentaire.


Article 9


Les parties constituent un comité de travail chargé de l'application et de l'évaluation du présent Accord complémentaire et d'indiquer les éléments de nature à justifier le développement des relations dans le domaine de l'enseignement supérieur entre les deux pays.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organes d'exécution et agit sous la direction de la Commission franco-vénézuélienne créée par l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique signé par les deux Etats.
Ses représentants sont nommés dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent instrument.


Article 10


Les questions ou les différends pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application du présent Accord complémentaire sont réglés à l'amiable par des négociations directes entre les parties et par la voie diplomatique.


Article 11


Le présent Accord complémentaire peut être modifié d'un commun accord entre les parties. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 12 relatives à l'entrée en vigueur de l'accord complémentaire.


Article 12


Le présent Accord complémentaire entrera en vigueur à la date de la dernière communication par laquelle les parties se notifient l'accomplissement des formalités respectives requises à cette fin par la Constitution et la législation nationales. Il est conclu pour une durée de cinq (5) ans et peut être prorogé pour des périodes identiques, sauf si l'une des Parties communique à l'autre, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de ne pas le proroger, six (6) mois au moins avant la date de son expiration.
L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer le présent Accord complémentaire, au moyen d'une notification écrite transmise à l'autre partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six (6) mois après la réception de la communication.
La dénonciation du présent Accord complémentaire n'affecte pas le déroulement des programmes et/ou projets décidés par les parties, lesquels continuent d'être appliqués, sauf décision commune contraire des parties.
Signé à Paris, le 2 octobre 2008 en deux exemplaires originaux en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.