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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2013-1042 du 20 novembre 2013 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture et à la justification de certificats de compétences en langue de l'enseignement supérieur et en informatique et internet)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2013-1042 du 20 novembre 2013 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture et à la justification de certificats de compétences en langue de l'enseignement supérieur et en informatique et internet)


Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, au premier alinéa de l'article 6-2 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et aux premiers alinéas des articles 7-2 et 10-2 du décret du 3 août 1992 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours organisés au titre des sessions 2012 ou 2013 peuvent être titularisés nonobstant l'absence de détention du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou du certificat de compétences en informatique et internet.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent qui ne détiennent pas le certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou le certificat de compétences en informatique et internet à la date de leur titularisation sont tenus de suivre, dans un délai de trois ans à compter de cette date, les actions de formation mises en œuvre en vue de la préparation de ces qualifications et de se présenter aux certifications correspondantes.