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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1042 du 20 novembre 2013 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture et à la justification de certificats de compétences en langue de l'enseignement supérieur et en informatique et internet)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1042 du 20 novembre 2013 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture et à la justification de certificats de compétences en langue de l'enseignement supérieur et en informatique et internet)


Après l'article 30 du même décret, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 30-1.-Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont notés chaque année par le chef d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou d'établissement de l'enseignement supérieur agricole sous l'autorité duquel ils sont placés. Le chef d'établissement établit une fiche de notation comportant une appréciation générale sur la manière de servir de l'agent et une note chiffrée de 0 à 20.
« Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.
« La fiche de notation est communiquée à l'intéressé par le chef d'établissement.
« L'intéressé y porte, le cas échéant, des observations sur sa notation et sur ses souhaits et aspirations professionnelles. Il retourne la fiche de notation signée à son chef d'établissement.
« L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision de sa notation.
« Ce recours est exercé dans un délai de quarante-cinq jours francs à compter de la date de notification à l'agent de sa notation. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de la notation.
« La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, la notation définitive. »