Les premier et deuxième alinéas de l'article 6-2 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet. »