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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du développement durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son autorité)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du développement durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son autorité)


Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires placées auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement en Ile-de-France et des directeurs de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont compétentes pour les agents mentionnés à l'article 3 et affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé du développement durable ayant leur siège dans la région.
Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires placées auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement en Ile-de-France sont compétentes pour les agents mentionnés à l'article 3 qui sont affectés en directions départementales interministérielles.
Pour les personnels du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat affectés dans les directions interdépartementales des routes, la commission administrative paritaire compétente est celle placée auprès du directeur interdépartemental des routes.
Pour les personnels du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat affectés à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement du département de Mayotte, la commission administrative compétente est celle placée auprès du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte.