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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique)


Les analyses effectuées au titre du contrôle sanitaire sont réalisées par un laboratoire mentionné à l'article R.* 1321-21 du code de la santé publique pour l'eau de source et l'eau rendue potable par traitement et à l'article R.* 1322-44-3 du code de la santé publique pour l'eau minérale naturelle.
Les analyses effectuées au titre de la partie principale de la surveillance de l'exploitant sont réalisées par un laboratoire répondant aux conditions de reconnaissance définies à l'article R. 1321-23 du code de la santé publique pour l'eau de source ou l'eau rendue potable par traitement et à l'article R. 1322-44 du code de la santé publique pour l'eau minérale naturelle.