La répartition des analyses de type Cdt1, Cdt2, Cdt3, Cdt4, Th1 et Th2 mentionnées au 1° et au 2° de l'article 4, entre celles effectuées au titre du contrôle sanitaire et celles effectuées au titre de la partie principale de la surveillance, est fixée, chaque année, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier se prononce notamment en fonction de l'état de mise en œuvre de la démarche qualité par l'exploitant, conformément à l'article R. 1322-29 du code de la santé publique, et des résultats de la surveillance réalisée par l'exploitant selon les dispositions des articles R. 1322-39, R. 1322-41, R. 1322-43, R. 1322-44 et R. 1322-44-1 du code de la santé publique.
Cette répartition tient également compte :
― de la constance et de la conformité aux exigences de qualité réglementaires des résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période de temps significative appréciée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
― du bilan synthétique annuel de fonctionnement des installations transmis par l'exploitant au directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'article R. 1322-30 du code de la santé publique ;
― des facteurs susceptibles d'altérer ou non la qualité des eaux ;
― du nombre d'analyses à réaliser durant l'année.
Toutefois, le nombre d'analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire ne doit pas être inférieur :
― au nombre annuel d'analyses proposé dans le tableau 3 de l'annexe II pour les établissements de conditionnement d'eau ;
― à un tiers du nombre annuel d'analyses prévues pour chaque catégorie de soins dans le tableau 5 de l'annexe II pour les établissements thermaux.