Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés, dans le cadre du contrôle sanitaire, pour tout ou partie des paramètres des analyses types définies en annexe I ou tout autre paramètre pertinent dans les conditions fixées à l'article R. 1322-42 du code de la santé publique, et également dans le cadre du signalement d'un incident prévu à l'article R. 1322-44-1 du code de la santé publique.
Tous les paramètres de l'annexe I du présent arrêté font l'objet de prélèvements et d'analyses selon les fréquences fixées à l'annexe II du présent arrêté à moins que le directeur général de l'agence régionale de santé puisse établir que, pendant une période qui lui appartient de déterminer, un paramètre n'est pas susceptible d'être présent dans une distribution donnée à des concentrations qui pourraient compromettre le respect des exigences de qualité. Cette disposition s'applique notamment pour les analyses réalisées dans le cadre de la partie principale de la surveillance telle que définie à l'article 1er du présent arrêté.
Des analyses supplémentaires peuvent être réalisées, dans le cadre du contrôle sanitaire, pour un paramètre qui fait l'objet d'un traitement ou dont la concentration pourrait être influencée par ce traitement, sans que la fréquence d'analyse de ce paramètre ne dépasse six fois par an.