Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique)


Les contenus des analyses et les fréquences annuelles des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses requises sont définis selon les modalités suivantes :
1° Pour le conditionnement d'une eau de source, d'une eau rendue potable par traitement ou d'une eau minérale naturelle ou la distribution d'une eau minérale naturelle en buvette publique :
― à l'émergence, par captage, des analyses de type Ress1 et Ress2 telles que définies à l'annexe I, sauf si ces analyses ont déjà été réalisées dans le cadre du 2° de l'article 4 (utilisation de l'eau minérale naturelle à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal) ;
― au point où les eaux sont conditionnées, avant ou après soutirage, par chaîne de conditionnement ou au point de puisage à la buvette publique, une analyse de type Cdt1, Cdt2, Cdt3, Cdt4 telles que définies à l'annexe I, permettant de vérifier notamment l'absence d'altération de l'eau au cours du stockage ou du transport ainsi que le fonctionnement des installations de traitement d'eau le cas échéant.
Si plusieurs chaînes de conditionnement sont alimentées par une même canalisation, le contrôle de certains paramètres peut s'effectuer, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé, au choix sur une seule chaîne de conditionnement définie par le directeur général de l'agence régionale de santé, quel que soit l'atelier de conditionnement.
Les fréquences annuelles des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à réaliser sont définies aux tableaux 1, 2 et 4 de l'annexe II ;
2° Pour l'usage d'une eau minérale naturelle dans un établissement thermal :
― à l'émergence, par captage, des analyses de type Ress1 et Ress2 telles que définies à l'annexe I, sauf si ces analyses ont déjà été réalisées dans le cadre du 1° de l'article 4 (conditionnement d'eau minérale naturelle ou distribution d'eau minérale naturelle en buvette publique) ;
― pour les soins autres que les soins externes collectifs (soins de catégorie I, II, III tels que définis en annexe II) : une analyse de type Th1 telle que définie en annexe I, sur un point d'usage par catégorie de soins dans chaque bâtiment et réseau (unité de distribution) différenciés, dans des conditions normales de fonctionnement de l'établissement thermal, permettant de vérifier notamment l'absence d'altération de l'eau au cours du stockage ou du transport ainsi que le fonctionnement des installations de traitement d'eau le cas échéant. Un prélèvement d'échantillons d'eau au point d'usage pourra être remplacé le cas échéant par un prélèvement d'échantillons d'eau au stockage sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé ;
― pour les soins externes collectifs (soins de catégorie IV tels que définis en annexe II) : une analyse de type Th2 telle que définie à l'annexe I par bassin.
Les fréquences annuelles des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à réaliser sont définies au tableau 5 de l'annexe II. Les fréquences indiquées ne s'appliquent que pendant la durée d'ouverture des établissements ;
3° Pour le conditionnement d'une eau de source, d'une eau rendue potable par traitement ou d'une eau minérale naturelle ou la distribution d'une eau minérale naturelle en buvette publique ou l'usage d'une eau minérale naturelle dans un établissement thermal :
― à l'émergence, par captage, une analyse de type Ress0 telle que définie à l'annexe I, tous les cinq ans. Pour les installations déjà autorisées, la première analyse Ress0 est à réaliser dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Dans le cas du mélange d'émergences, les prélèvements réalisés dans le cadre des analyses de type Ress1 et Ress2 du 1° et du 2° du présent article sur l'émergence peuvent être réalisés sur tout ou partie du mélange, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé.