Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique)


Les contenus des analyses exigées dans le cadre de la visite de récolement des installations sont définis comme suit :
1° Pour le conditionnement d'une eau de source, d'une eau rendue potable par traitement ou d'une eau minérale naturelle ou la distribution d'une eau minérale naturelle en buvette publique :
― à l'émergence, par captage, une analyse de type Ress0 telle que définie à l'annexe I ;
― après soutirage, par chaîne de conditionnement ou au point de puisage à la buvette publique, une analyse de type Cdt1, Cdt2, Cdt3, Cdt4 telles que définies à l'annexe I, permettant de vérifier notamment l'absence d'altération de l'eau au cours du stockage, du transport ainsi que le fonctionnement des installations de traitement d'eau, le cas échéant ;
2° Pour l'usage d'une eau minérale naturelle dans un établissement thermal :
― à l'émergence, par captage, une analyse complète de type Ress0 telle que définie à l'annexe I ;
― pour les soins autres que les soins externes collectifs (soins de catégorie I, II, III tels que définis en annexe II) : une analyse de type Th1 telle que définie en annexe I, sur un point d'usage par catégorie de soins, dans chaque bâtiment et réseau (unité de distribution) différenciés, dans des conditions normales de fonctionnement de l'établissement thermal, permettant de vérifier notamment l'absence d'altération de l'eau au cours du stockage ou du transport ainsi que le fonctionnement des installations de traitement d'eau le cas échéant ;
― pour les soins externes collectifs (soins de catégorie IV tels que définis en annexe II) : une analyse de type Th2 telle que définie à l'annexe I peut être réalisée par bassin.
Dans le cas du mélange d'émergences, des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses supplémentaires pour tout ou partie des paramètres de l'analyse de type Ress0 telle que définie à l'annexe I peuvent être réalisés sur tout ou partie du mélange, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé.