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Article AUTONOME (Décret n° 2013-1040 du 20 novembre 2013 portant publication de l'accord de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ensemble une annexe), signées à Paris le 7 septembre 2011 et à Saint-Paul-lez-Durance le 20 septembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-1040 du 20 novembre 2013 portant publication de l'accord de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ensemble une annexe), signées à Paris le 7 septembre 2011 et à Saint-Paul-lez-Durance le 20 septembre 2011 (1))



A N N E X E


Le Gouvernement de la République française, d'une part,
L'Organisation internationale pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, d'autre part, ci-après dénommée l'Organisation ITER,
Ci-après collectivement dénommées les Parties,
Considérant l'article 19 de l'Accord sur les privilèges et immunités entre les partenaires ITER signé à Paris le 21 novembre 2006 et entré en vigueur le 25 octobre 2007 ;
Considérant l'article 18-2 de l'Accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation ITER, signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007 et entré en vigueur le 9 avril 2008 ;
Considérant que l'Organisation ITER a mis en place son propre système de pension de vieillesse à compter du mois d'avril 2006 ;
Désireux de préciser la situation des membres du personnel au regard de la législation et de la réglementation françaises de sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Les membres du personnel de l'Organisation ITER tels qu'ils sont définis par le statut du personnel de l'Organisation, exerçant leur activité sur le territoire français, ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, conformément à l'article 18 de l'accord de siège.
L'Organisation ITER assure à son personnel le service des prestations familiales et la garantie contre les risques maladie-maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité et vieillesse dans les conditions du régime de prévoyance qu'elle a institué.


Article 2


Les membres du personnel de l'Organisation ITER ont la faculté, dans le délai de douze mois suivant leur engagement par l'Organisation ITER, d'adhérer à l'assurance volontaire vieillesse du régime français de sécurité sociale.


Article 3


A la fin de la période d'engagement avec l'Organisation ITER, les membres du personnel de l'Organisation ITER qui ont été soumis, pour l'assurance vieillesse, à la législation de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant leur entrée en fonction au sein de l'Organisation ITER ont la faculté de racheter des cotisations au régime général de sécurité sociale français dans la limite de leur temps de service dans l'Organisation ITER s'ils n'ont pas adhéré en temps utile à l'assurance volontaire vieillesse.
Le délai de dépôt de la demande de rachat est, sous peine de forclusion, d'un an à compter de la date de cessation d'activité au sein de l'Organisation ITER.
Le conjoint survivant bénéficie de ce droit à rachat si les conditions définies ci-dessus sont remplies.


Article 4


1. Les membres du personnel de l'Organisation ITER visés à l'article 2 ci-dessus, qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent Accord peuvent, dans le délai d'un an suivant cette date, demander leur admission à l'assurance volontaire vieillesse, avec possibilité de rachat de cotisations dans la limite de leur temps de service au sein de l'Organisation ITER.
2. Les membres du personnel visés à l'article 2 qui ont cessé leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur de l'accord ont la faculté de racheter des cotisations dans la limite de leur temps de service au sein de l'Organisation ITER.
3. Le montant des versements rétroactifs dus par les intéressés, en application de l'article 3 ou du présent article est calculé selon le barème prévu par la réglementation française. Pour la détermination du tarif applicable, sont pris en considération les émoluments afférents à l'emploi qu'ils occupent à la date à laquelle ils formulent leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse ou les émoluments afférents au dernier emploi occupé dans l'Organisation.


Article 5


Les modalités d'application du présent Accord sont arrêtées, en tant que besoin par arrangement administratif, entre les autorités françaises compétentes et l'Organisation ITER, lesquelles régleront, d'un commun accord les difficultés pouvant survenir lors de la mise en œuvre du présent Accord.


Article 6


Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.


Article 7


1. Le présent Accord peut être dénoncé de façon expresse.
2. En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord restent applicables aux droits acquis en vertu de celui-ci, nonobstant les dispositions restrictives que les législations françaises de sécurité sociale prévoiraient pour les cas de séjour d'un assuré à l'étranger.
3. Le présent Accord pourra être révisé, à tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.