Le nombre maximum de personnes par établissement pouvant bénéficier des conditions définies à l'article 9 du présent arrêté ne peut être supérieur à 1/10 des effectifs à temps plein de l'établissement exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou, si cette valeur est inferieure à un, à une personne.