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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides)


Le certificat individuel mentionné à l'article 3 du présent arrêté est délivré par le ministère en charge de l'environnement.
La demande de certificat individuel est réalisée par voie électronique.
Le certificat individuel, conforme, est valable sur l'ensemble du territoire national et est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande.
En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, l'attestation de formation conformément au modèle figurant en annexe II du présent arrêté vaut certificat individuel à compter de l'expiration de ce délai et pour une durée maximale de deux mois.