Le certificat visé à l'article 3 est valide jusqu'à la date d'échéance du certificat mentionné au II de l'annexe I du présent arrêté ou pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date figurant sur l'attestation de formation mentionnée au II de l'annexe I du présent arrêté, présentés lors de l'inscription à la formation.
En l'absence du certificat mentionné au II de l'annexe I du présent arrêté ou d'une attestation de formation mentionnée au II de l'annexe I du présent arrêté, le certificat visé à l'article 3 est valide pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date figurant sur l'attestation de formation mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.