Le certificat visé à l'article 3 du présent arrêté est obtenu à la suite d'une formation. Les modalités d'accès à la formation, les chapitres des programmes de formation, les durées des formations afférentes ainsi que le protocole de mise en œuvre des modalités d'accès au certificat sont précisés à l'annexe I du présent arrêté.
Les formations sont réalisées dans un organisme de formation habilité et répertorié pour les certificats individuels pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » ou pour l'activité professionnelle « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques », conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Les organismes de formation habilités s'enregistrent par voie électronique auprès du ministère chargé de l'environnement. Les organismes de formation habilités tiennent à jour les informations transmises.
Les candidats absents à tout ou partie de la formation ne peuvent se voir délivrer d'attestation de formation conformément au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat équivalent délivré dans leur Etat de provenance et traduit en français sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article 3 du présent arrêté.