Pour les produits biocides appartenant aux types de produits 8, 14, 15, 18 et 23 tels que définis à l'annexe V de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé et ceux définis au I de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 susvisée, destinés exclusivement aux professionnels comme indiqué dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 522-3 code de l'environnement et non destinés à être utilisés exclusivement dans un processus de production ou de transformation, les personnes :
― exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ; ou
― exerçant l'activité de distributeur ; ou
― voulant en faire l'acquisition,
sont titulaires du certificat individuel mentionné à l'article 3 du présent arrêté, en cours de validité.