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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)


Après l'article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. - L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des personnels enseignants et hospitaliers s'effectue comme suit :
Les dispositions prévues aux I et IV de l'article 14 s'appliquent.
Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :
Au cours d'une astreinte à domicile et au cours des déplacements exceptionnels qui surviennent lorsque le praticien n'est pas d'astreinte, le temps d'intervention sur place et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.
Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.
Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.
Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.
Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures, tous les quadrimestres : chaque plage de cinq heures cumulées est rémunérée à hauteur du montant d'une demi-garde (236,98 €).
Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'une rémunération à hauteur du montant d'une demi-garde (236,98 €).
Le décompte du temps d'intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser l'équivalent de la comptabilisation de deux plages de cinq heures cumulées. »