La décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 susvisée est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Il est ajouté à l'article 1er un V et un VI ainsi rédigés :
« V. ― En matière de supervision des contreparties centrales et des contreparties financières :
aaa) La constitution et le fonctionnement des collèges mentionnés à l'article 18 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
bbb) L'examen et le traitement des notifications faites par celles des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et qui ont l'intention de faire usage de la dérogation à l'obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus intragroupe en application du 2 de l'article 4 de ce même règlement.
VI. ― En matière de contributions pour frais de contrôle impayées :
ccc) L'avis conforme dans le cadre de la notification, par la Banque de France, des demandes de mise en recouvrement au comptable public compétent, conformément au premier alinéa de l'article R. 612-18. » ;
2° Au premier alinéa, au a, au v, au x et au zz de l'article 1er, après les mots : « de contrôle prudentiel », sont insérés les mots : « et de résolution » ;
3° Au III de l'article 1er, trois fois, le sigle : « ACP » est remplacé par le sigle : « ACPR ».