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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-1033 du 14 novembre 2013 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « offre SIRH » relatif à la gestion des ressources humaines des agents payés par l'Etat)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-1033 du 14 novembre 2013 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « offre SIRH » relatif à la gestion des ressources humaines des agents payés par l'Etat)


Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2 les agents individuellement désignés et spécialement habilités de chacun des ministères, institutions et services mentionnés à l'article 1er.
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents en fonctions dans les services de l'Etat, chargés de la gestion des pensions et des opérations de paye des agents qui relèvent de ces mêmes ministères, institutions et services.