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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1032 du 14 novembre 2013 portant création d'une allocation versée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1032 du 14 novembre 2013 portant création d'une allocation versée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique)


Après l'article R. 4123-25, il est inséré un article R. 4123-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4123-25-1.-Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes :
1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :
a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
― à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ;
― à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ;
b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
― à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ;
― à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier ;
2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°.
Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article seront déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article R. 4123-25. »