L'article 5-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Il est inséré après la deuxième phrase une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article 2, pendant cette période supplémentaire, est calculé pro rata temporis. » ;
b) Les mots : « Dans les trois premiers mois de » sont remplacés par le mot : « Pendant » ;
c) Après les mots : « sont prolongés temporairement », sont insérés les mots : «, de la date de fin de cette prolongation » ;
2° Au second alinéa, la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article 2 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale de solidarité. »