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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013 portant extension à de nouveaux bénéficiaires des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013 portant extension à de nouveaux bénéficiaires des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel)


L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, il est inséré, après le mot : « personnes », le mot : « physiques » ;
2° Au deuxième alinéa du même I, il est inséré, après la première occurrence du mot : « personnes », le mot : « physiques » ;
3° Il est inséré après le I un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― L'administration fiscale communique à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.
« Les informations communiquées par l'administration fiscale sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article 1er du présent décret ainsi que le nombre de personnes composant le foyer contribuable de l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Elles sont communiquées une fois par an.
« Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois. » ;
4° Au premier alinéa du II, il est inséré, après les mots : « pour identifier les », les mots : « personnes physiques » ;
5° Au deuxième alinéa du même II :
a) Le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « titulaire » et il est inséré, après les mots : « du contrat, », les mots : « le cas échéant le prénom et le nom du cotitulaire du contrat, » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ne peut être conservée pendant une durée supérieure à neuf semaines. » ;
6° Au troisième alinéa du même II, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis », les mots : « un courrier » sont remplacés par les mots : « une attestation » et les mots : « Ce courrier » sont remplacés par les mots : « Cette attestation » ;
7° Au premier alinéa du III, il est inséré, après les mots : « Pour les immeubles d'habitation chauffés collectivement au gaz naturel, », les mots : « à l'exception des résidences sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er, » ;
8° Au troisième alinéa du même III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis » ;
9° Au IV, il est inséré, avant les mots : « L'organisme agissant », les mots : « Sauf dans les cas relevant de l'article 6-1, » ; il est inséré, après les mots : « le fournisseur de gaz naturel », les mots : «, pour sa zone d'activité commerciale, » ; et il est inséré, après les mots : « le fournisseur de gaz naturel adresse aux », les mots : « personnes physiques ».