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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013 portant extension à de nouveaux bénéficiaires des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013 portant extension à de nouveaux bénéficiaires des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel)


L'annexe est remplacée par les dispositions suivantes :
« I. ― Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au 1° du I de l'article 1er du présent décret, est celui ouvrant droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale.
« Le montant du revenu fiscal de référence annuel par part, mentionné au 2° du I de l'article 1er du présent décret, est fixé à 2 175 euros.
« Ce montant est majoré de 11,3 % pour les foyers résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
« II. ― La déduction forfaitaire mentionnée à l'article 2 du présent décret est égale, selon la puissance souscrite et le nombre d'unités de consommation (UC), aux valeurs suivantes :

DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTION
de l'UC (en euros TTC/ an)

3 kVA

6 kVA

9 kVA ET PLUS

UC = 1

71

87

94

1 < UC < 2

88

109

117

UC > = 2

106

131

140


« Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
« III. ― La déduction mentionnée au II de l'article 4-2 du présent décret est égale à 47 € (TTC) par logement par an.
« Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts. »