L'annexe est remplacée par les dispositions suivantes :
« I. ― Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au 1° du I de l'article 1er du présent décret, est celui ouvrant droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale.
« Le montant du revenu fiscal de référence annuel par part, mentionné au 2° du I de l'article 1er du présent décret, est fixé à 2 175 euros.
« Ce montant est majoré de 11,3 % pour les foyers résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
« II. ― La déduction forfaitaire mentionnée à l'article 2 du présent décret est égale, selon la puissance souscrite et le nombre d'unités de consommation (UC), aux valeurs suivantes :
DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTION de l'UC (en euros TTC/ an) |
3 kVA |
6 kVA |
9 kVA ET PLUS |
UC = 1 |
71 |
87 |
94 |
1 < UC < 2 |
88 |
109 |
117 |
UC > = 2 |
106 |
131 |
140 |
« Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
« III. ― La déduction mentionnée au II de l'article 4-2 du présent décret est égale à 47 € (TTC) par logement par an.
« Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts. »