L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le mot : « physiques » est inséré après la première occurrence du mot : « personnes » ;
b) Les mots : « la condition de ressource prévue à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « la condition de ressources prévue au 1° du I de l'article 1er » ;
2° Il est inséré après le I un I bis et un I ter ainsi rédigés :
« I bis. ― L'administration fiscale communique aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de ses ressortissants remplissant la condition de revenu fiscal de référence par part fiscale prévue au 2° du I de l'article 1er, ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable de l'impôt sur le revenu tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Ces informations sont communiquées au moins une fois par an. Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.
« I ter. ― Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels du tarif de première nécessité de chaque fournisseur d'électricité.
« Ces informations sont pour chaque point de livraison (PdL) : la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du cotitulaire du contrat, le numéro et l'adresse du point de livraison, le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune.
« Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ne peut être conservée pour une durée supérieure à neuf semaines. » ;
3° Au premier alinéa du II :
― les mots : « Ces fournisseurs » sont remplacés par les mots : « Les fournisseurs » ;
― les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, I bis et I ter » ;
― après les mots : « une attestation », sont insérés les mots : «, comportant les références de leur contrat de fourniture, » ;
4° Au deuxième alinéa du II, les mots : « Ces fournisseurs » sont remplacés par les mots : « II bis. ― Les fournisseurs », et les mots : « zone de desserte » sont remplacés par les mots : « zone d'activité commerciale » ;
5° Au troisième alinéa du II devenu le deuxième alinéa du II bis, les mots : « les références de leur contrat » sont remplacés par les mots : « le nom et les coordonnées de leur fournisseur et les références de leur contrat » ;
6° Au III :
a) Après les mots : « au II », sont insérés les mots : « et au II bis » ;
b) Le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la tarification spéciale de l'électricité comme " produit de première nécessité ”, sur l'" interlocuteur TPN ” et sur le " numéro vert TPN ” ;
« 3° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité sur " l'interlocuteur TSS ” et sur le " numéro vert TSS ”. » ;
7° Au IV :
a) Au premier alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés et les mots : « deuxième alinéa du II » sont remplacés par les mots : « II bis » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « tarification spéciale de l'électricité », sont insérés les mots : « pour les personnes physiques » ;
c) Après la deuxième phrase du même alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article 2 est calculé, pendant cette période supplémentaire, pro rata temporis. » ;
d) Les mots : « Dans les trois premiers mois de » sont remplacés par le mot : « pendant » ;
e) Après les mots : « sont prolongés temporairement », sont insérés les mots : «, de la date de fin de cette prolongation » ;
8° Le troisième alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir, en appliquant un coefficient pro rata temporis au montant de la déduction forfaitaire. »