Après l'article 6-1 de l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« En application de l'article 7 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, les directions départementales des territoires et les directions départementales des territoires et de la mer, désignées dans la première colonne du tableau de l'annexe VIII, assurent, sous l'autorité fonctionnelle des préfets des départements concernés, la mission d'instruction des demandes d'autorisation exceptionnelle de circulation les jours d'interdiction pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes. »