A compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par la délibération n° 13-1229-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de Martinique portant demande d'habilitation sur le transport, publiée au Journal officiel du 31 août 2013.
Cette habilitation doit permettre, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution :
1° La création et la mise en œuvre de l'autorité organisatrice de transports unique et du périmètre unique de transports, prévus aux articles L. 1811-2, L. 1811-3 et L. 1811-5 du code des transports ;
2° L'adaptation des conditions d'exercice de la profession de transporteur routier de personnes et de marchandises ;
3° La mise en place d'instruments de régulation, notamment contractuels, dans le domaine des transports de personnes et de marchandises ;
4° La définition des conditions de financement du transport public, notamment par l'adaptation du versement destiné au financement des transports en commun prévu aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75, L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;
5° L'instauration d'un comité régional des transports chargé de la gouvernance ;
6° La définition de mesures spécifiques en matière de coordination entre les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires de voirie et du domaine public et l'autorité organisatrice de transports unique.
Concernant les mesures qui sont adoptées dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, le conseil régional veille à ce que les dispositions prises en application des 2° et 3° du présent article respectent le 3 de l'article 1er du même règlement et, en ce qui concerne les règles d'accès à la profession, le chapitre II dudit règlement.
Ces dispositions doivent également être compatibles avec les objectifs déterminés au plan national en matière de sécurité routière et respecter le principe de libre concurrence.
Cette habilitation peut être prorogée pour la durée maximale et dans les conditions prévues à l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales, à la demande du conseil régional.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.