I. ― Le code minier est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 512-1 est complété par des 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° De détenir du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe, depuis plus d'un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 621-13 ;
« 12° De transporter du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l'article L. 621-14. » ;
2° L'article L. 615-2 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 13° » ;
b) Au début du dernier alinéa, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 14° » ;
3° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1.-Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de l'infraction. » ;
4° Le même chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Matériels soumis à un régime particulier
« Art. L. 621-12.-La présente section est applicable à partir de vingt kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de vingt kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni.
« Art. L. 621-13.-Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration.
« Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.
« Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.
« Art. L. 621-14.-Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13. »
II. ― Le I entre en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.