La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »