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Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)


I. ― La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 743-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 743-2-2. - I. ― En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1.
« Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
« L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
« II. ― En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante. »
II. ― A titre transitoire, pour l'année 2014, le haut-commissaire peut fixer par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 du code monétaire et financier en tenant compte des négociations menées avant la promulgation de la présente loi. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 31 décembre 2013 et applicable au 1er février 2014.