I. ― Le titre VII bis de la même loi organique est complété par un article 209-26 ainsi rédigé :
« Art. 209-26. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses afférentes à leurs services publics à caractère industriel et commercial.
« Toutefois, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
« 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ;
« 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
« Les décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses afférentes au service public prises en charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces ainsi que les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit d'exploitation. »
II. ― L'article 84 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« Sont également obligatoires pour la collectivité :
« 1° Les dotations aux amortissements ;
« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;
« 3° La reprise des subventions d'équipement reçues.
« Les modalités d'application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.
« Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
« Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :
« a) Du produit des emprunts ;
« b) Des dotations ;
« c) Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
« d) Des amortissements ;
« e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement, en application de l'article 209-16-1.
« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.
« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d'équipement reçues.
« Les modalités d'application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret. »
III. ― L'article 183 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« Sont également obligatoires pour la province :
« 1° Les dotations aux amortissements ;
« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;
« 3° La reprise des subventions d'équipement reçues.
« Les modalités d'application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.
« Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
« Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :
« a) Du produit des emprunts ;
« b) Des dotations ;
« c) Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
« d) Des amortissements ;
« e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement, en application de l'article L. 209-16-1.
« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.
« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d'équipement reçues.
« Les modalités d'application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret. »