Après l'article 209-16 de la même loi organique, il est inséré un article 209-16-1 ainsi rédigé :
« Art. 209-16-1. - I. ― Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le congrès ou l'assemblée de province est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« II. ― Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article 208-6 et l'adoption de son compte administratif, le congrès ou l'assemblée de province peut, au titre de l'exercice clos, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le congrès ou l'assemblée de province procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »