I. ― Après l'article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - I. ― La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat.
« II. ― La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. ― Le 14° de l'article 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, dans les conditions prévues au II de l'article 52-1 ».
III. ― L'article 184-1 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. ― Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat. » ;
2° Au début de l'alinéa unique, est insérée la mention : « II. ― » ;
3° Le mot : « par » est remplacé par les références : « aux I, II, IV et V de ».