I. ― Après l'article 78 de la même loi organique, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »
II. ― La section 2 du chapitre III du titre III de la même loi organique est complétée par un article 125-1 ainsi rédigé :
« Art. 125-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du gouvernement lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »
III. ― Après l'article 163 de la même loi organique, il est inséré un article 163-1 ainsi rédigé :
« Art. 163-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »