I. ― A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 125 de la même loi organique, les mots : « 130 % du traitement de chef d'administration principal de première classe» sont remplacés par les mots : « 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».
II. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 163 de la même loi organique, les mots : « du traitement de chef d'administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».