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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


I. ― La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d'exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article 86, ainsi que les pouvoirs d'investigation et de règlement des différends, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
« La composition et les modalités de désignation des membres de l'autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. La fonction de membre d'une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation. Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre d'une autorité administrative indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l'autorité.
« Les missions de l'autorité administrative indépendante s'exercent sans préjudice des compétences dévolues à l'Etat par les 1° et 2° du I de l'article 21.
« L'autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »
II. ― Après l'article 93 de la même loi organique, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :
« Art. 93-1. - Les membres d'une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l'article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée. »
III. ― L'article 99 de la même loi organique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Création d'autorités administratives indépendantes, en application de l'article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence. »
IV. ― L'article 203 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales. »