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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2013 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2013)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2013 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2013)


Les organisations de producteurs établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel du présent arrêté, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.
Ces plans comportent notamment :
― les règles de répartition des sous-quotas de captures et d'effort de pêche entre les adhérents ;
― des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
― les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports.
Lorsqu'un sous-quota est géré collectivement par l'organisation de producteurs ou par l'union d'organisations de producteurs, le plan le mentionne explicitement.
Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés au ministre chargé des pêches maritimes et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).