Il est ajouté à l'article 11 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté de service exigée au premier alinéa du présent article est de cinq années à compter de leur titularisation dans le corps. »