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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1011 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1011 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au début de l'article 8, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les conditions de formation et de stage sont les suivantes : » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les candidats reçus à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.
« Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la direction générale de l'aviation civile, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats admis à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4, qui justifient de la validation d'une année d'études supérieures dans les domaines scientifique et technique et qui ont obtenu une note minimale à l'épreuve de connaissances aéronautiques dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et suivent une formation de deux ans.
« Les élèves admis en deuxième année de formation sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent au premier échelon de stagiaire.
« Les techniciens supérieurs stagiaires admis en troisième année de formation perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire.
« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou de stage d'une durée d'un an au maximum. Cette année supplémentaire est sanctionnée dans les mêmes conditions qu'une année normale de formation et n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir pour l'avancement.
« Pendant la durée de complément de scolarité ou de stage, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent la qualité d'élève ou celle de stagiaire et perçoivent le traitement afférent à l'échelon correspondant à leur situation.
« A l'issue de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont, soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaires. » ;
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés ainsi que ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent pendant l'année de leur stage une formation pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;
« Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
4° Le 3° est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique » ;
5° Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ».