L'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ont vocation à exercer, sous l'autorité du chef de service dont ils relèvent, des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en œuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.
« Ils assurent, notamment, le contrôle de la circulation aérienne sur certains aérodromes ; ils élaborent et diffusent l'information aéronautique ainsi que les procédures de circulation aérienne et assurent leur mise en œuvre ; ils exercent le contrôle technique d'exploitation du transport aérien public ainsi que la surveillance des transporteurs aériens.
« Ils assurent également le contrôle de l'aviation générale, du travail aérien et de la formation aéronautique, le développement et le déploiement des moyens informatiques, la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation des services chargés de la logistique, la certification et l'homologation des aérodromes, le contrôle des services chargés de la sécurité incendie ainsi que des prestataires de services navigation aérienne et, en partie, les services d'information de vol et d'alerte dans les centres en route de la navigation aérienne.
« Outre les services et établissements relevant de la direction générale de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement public Météo-France ou au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile. » ;
2° Au II, les mots : « décret du 8 novembre 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Pour réaliser des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, notamment dans les domaines de l'énergie et de la climatisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne répondant aux exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 135-9 du code de l'aviation civile et délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, complétée des qualifications et autorisations d'exercice exigées par la fonction exercée.
« Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne exerçant des fonctions, dont la tenue implique l'accomplissement de tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, suivent une formation continue obligatoire. Ces fonctions ainsi que les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
4° Au IV, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« 1° Du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
« 2° Du service d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne. » ;
5° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile participent au bon fonctionnement du système de management intégré des organismes de contrôle de la circulation aérienne, à la réalisation des études de sécurité de la navigation aérienne et des espaces aériens, ainsi qu'aux fonctions liées à la prise en compte de l'environnement. » ;
6° Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Au sein du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, seuls les titulaires d'une licence de surveillance en état de validité, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, peuvent exercer des missions de contrôle et de surveillance. »