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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1010 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1010 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)


L'annexe, qui porte désormais l'intitulé : « Dénomination et caractéristiques de certains fromages et spécialités fromagères », est ainsi modifiée :
1° Dans la catégorie « Fromages blancs frais », après la ligne « Petit-suisse », est ajoutée la dénomination « Faisselle ou fromage frais en faisselle » avec les caractéristiques suivantes :

CATÉGORIES

DÉNOMINATIONS

ORIGINE DU LAIT

DESCRIPTION
du produit

FORME
dimensions poids

G/ S
(min.)
(%)

MS
(min.)
(%)

CARACTÉRISTIQUES
particulières

 

Faisselle ou fromage frais en faisselle

Toutes espèces animales
L'espèce animale sera précisée sur l'étiquetage si autre que la vache

Caillé principalement lactique fragmenté, en cours d'égouttage dans un panier percé au moins sur toute la surface de ses côtés, avec son lactosérum

 

 

L'extrait sec total (fromage + lactosérum) doit être supérieur ou égal à :
― 14 % du poids nominal étiqueté, si le G/ S du fromage est supérieur ou égal à 20 %
― 10 % du poids nominal étiqueté, si le G/ S du fromage est inférieur à 20 %

 


2° Dans la catégorie « Fromage à pâte molle », à la ligne concernant la dénomination « Pointe de brie », les mots : « Secteur découpé ou moulé d'un brie selon un plan ou des plans passant par l'axe du cylindre » figurant dans la colonne « Forme, dimensions, poids » sont remplacés par les mots : « Secteur découpé d'un brie selon un plan ou des plans passant par l'axe du cylindre ou moulé dans cette forme » ;
3° Dans la catégorie « Fromage à pâte ferme ou demi-ferme » :
a) A la ligne concernant la dénomination « Emmental », les mots : « 1 mètre de hauteur » figurant dans la colonne « Forme, dimensions, poids » sont remplacés par les mots : « 1 mètre de diamètre » ;
b) A la ligne concernant la dénomination « Fromage à raclette ou raclette », après les mots : « tâches grisâtres. » figurant dans la colonne « Description du produit », est ajoutée la phrase suivante : « La croûte peut être enlevée après la durée d'affinage définie » ;
c) A la ligne concernant la dénomination « Petit fromage à raclette ou petite raclette », après les mots : « tâches grisâtres. » figurant dans la colonne « Description du produit », est ajoutée la phrase suivante : « La croûte peut être enlevée après la durée d'affinage définie » ;
d) A la ligne concernant la dénomination « Mini Saint-Paulin », le mot : « kilogrammes » figurant dans la colonne « Forme, dimensions, poids » est remplacé par le mot : « grammes » ;
4° Dans la catégorie « Fromages de chèvre », la ligne concernant la dénomination « Cabécou » est ainsi modifiée :
a) Dans la colonne « Forme, dimensions, poids », les mots : « Cylindre plat à bords droits, d'un diamètre de 50 à 65 mm, d'une hauteur moyenne de 15 à 25 mm et d'un poids de 35 g minimum à la vente » sont remplacés par les mots suivants : « Cylindre plat à bords droits ou arrondis, d'un diamètre de 50 à 60 mm, d'une hauteur moyenne de 10 à 30 mm et d'un poids de 28 g minimum à la vente » ;
b) Dans la colonne « G/ S (min.) (%) », le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 40 » ;
c) Dans la colonne « MS (min.) (%) », les mots : « 15 g » sont remplacés par les mots : « 14 g ».