Le II de l'article 17 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« II. ― Dans la dénomination " fromage fondu ”, complétée le cas échéant, par une des mentions prévues au I, le mot : " fromage ” peut être remplacé par le nom d'un fromage défini à l'annexe ou dans une norme internationale lorsque celui-ci constitue au moins 50 % du poids total des matières premières laitières mises en œuvre. »