Articles

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1010 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1010 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)


L'article 14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étiquetage des produits mentionnés au présent décret porte, de manière visible et lisible, dans le même champ visuel que la dénomination de vente ou dans la liste des ingrédients, une indication relative aux traitements appliqués au lait ou à la crème mis en œuvre lors de leur fabrication, selon qu'ils appartiennent aux catégories décrites au 1° ou au 2° : » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « lait », sont insérés les mots : « ou la crème » ;
b) Au a, les mots : « Au lait cru » sont remplacés par les mots : « [lait] cru » ;
c) Au b, les mots : « Au lait pasteurisé » sont remplacés par les mots : « [lait] pasteurisé » ;
d) Au c, les mots : « Au lait thermisé-température inférieure à la pasteurisation » sont remplacés par les mots : « [lait] thermisé-température inférieure à la pasteurisation » ;
e) Au d, les mots : « Au lait pasteurisé (ou thermisé-température inférieure à la pasteurisation) et au lait cru X % minimum » sont remplacés par les mots : « [lait] pasteurisé ou thermisé-température inférieure à la pasteurisation et [lait] cru X % minimum » ;
f) Au e, les mots : « Au lait microfiltré » sont remplacés par les mots : « [lait] microfiltré » ;
g) Au f, les mots : « Au lait microfiltré et au lait entier cru X % minimum » ou « Au lait microfiltré et à la crème crue X % minimum » sont remplacés par les mots : « [lait] microfiltré et [lait] entier cru X % minimum » ou « [lait] microfiltré et [crème] crue X % minimum » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le qualificatif " fondu ” dans le cas des dénominations de vente des fromages fondus et spécialités fromagères fondues satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ; » ;
b) Au c, après les mots : « produit pasteurisé », sont ajoutés les mots : « ou " produit cuit ” ou " produit ayant subi une cuisson au moins équivalente à une pasteurisation ” ».