L'article 12 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé parles dispositions suivantes :
« L'étiquetage des fromages autres que ceux énumérés aux articles 4 et 5 et celui des spécialités fromagères comportent, outre les dispositions et mentions prévues par les articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation, les indications suivantes : » ;
2° Le A est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à partir de » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La mention " Au lait de mélange ” pour les produits fabriqués à partir de matières premières laitières provenant d'au moins deux espèces animales ; cette mention peut être remplacée par l'indication des matières premières laitières utilisées, par espèce animale, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale dans l'extrait sec du mélange, lorsque les matières premières laitières issues de chaque espèce animale autre que la vache représentent au moins 20 % de l'extrait sec du mélange. Ces mentions sont complétées par une indication sur l'étiquetage des matières premières laitières par espèce animale, par ordre décroissant d'importance pondérale dans l'extrait sec et accompagnée de leur pourcentage relatif ou tout au moins d'un pourcentage minimum » ;
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° En cas d'addition d'arôme de fromages ou d'arômes d'autres produits laitiers, le qualificatif " aromatisé ”, suivi des mots : " saveur fromage ” ou " goût fromage ” ou du nom du ou des autres produits laitiers utilisés. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque des produits laitiers eux-mêmes sont utilisés à des fins aromatiques ou lorsque l'aromatisation est réalisée au moyen d'arômes naturels obtenus à partir de matières premières strictement laitières.
En cas d'utilisation d'arômes de produits définis à l'annexe, la nature de l'arôme ne pourra figurer que dans la liste des ingrédients. » ;
d) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° La mention " fabriqué à la ferme puis affiné par l'établissement ” suivie du nom de l'affineur, dans le cas des fromages fermiers tels que définis à l'article 9-1 mais dont la phase d'affinage a été réalisée en dehors de l'exploitation agricole. Cette mention suit immédiatement la dénomination " fromage fermier ”. La taille des caractères de ces mentions est identique. » ;
3° Le B est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les fromages élaborés avec un lait n'ayant pas subi d'écrémage ni de standardisation en matière grasse, notamment les produits fermiers, la mention " au lait entier ” peut remplacer l'indication de la teneur en matière grasse.
Pour les fromages élaborés avec un lait ayant subi un écrémage partiel, sans standardisation de la matière grasse, cette mention peut être remplacée par la mention : " au lait partiellement écrémé ”.
Pour les fromages élaborés avec un lait n'ayant pas subi d'écrémage ni de standardisation en matière grasse et n'ayant pas subi de traitement thermique, les deux mentions peuvent être remplacées par l'indication : " au lait cru entier ”.
Toutefois, dans le cas d'une apposition volontaire de la teneur chiffrée du taux de matière grasse sur un fromage élaboré avec un lait n'ayant pas subi de standardisation en matière grasse, le taux de matière grasse est indiqué dans les formes prévues au premier alinéa. » ;
4° Le C est abrogé.