L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 1er, 2,3 et 7 » sont remplacés par les mots : « 1er à 5 » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dénomination " spécialité fromagère ” est également utilisée pour les produits issus du mélange ou de l'assemblage entre eux d'un ou plusieurs produits définis aux articles 1er à 3 avec des produits définis à l'article 5 ou au présent article ou avec des matières premières provenant exclusivement du lait mentionnées au présent article. »