L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-La dénomination " fromage fondu ” est réservée au produit obtenu par la fonte et l'émulsification, à l'aide de la chaleur (à une température d'au moins 70° C pendant 30 secondes ou toute autre combinaison équivalente), de fromage ou d'un mélange de fromages, additionné éventuellement d'autres produits laitiers. Le fromage fondu présente une teneur minimale en matière sèche de 40 grammes pour 100 grammes de produit fini.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un fromage fondu allégé en matière grasse et dont la dénomination " fromage fondu ” est complétée sur l'étiquetage d'une mention faisant état de cet allègement en matière grasse présente une teneur minimale en matière sèche de 30 grammes pour 100 grammes de produit fini. »